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 Loi sur le copyright

Le droit d'auteur en France est régi par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

La loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée une oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire).

Le droit d'auteur couvre donc toute création de l'esprit, qu'elle soit une oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre, logiciels, site web, etc...), une oeuvre d'art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc...), une oeuvre musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est matérialisée, originale et qu'elle est l'expression de la personnalité de l'auteur. Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d'auteur les créations de l'esprit purement conceptuelles telles qu'une idée, un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.

D'après les article L.111-1 et L.123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d'accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée correspondant à l'année civile du décès de l'auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits. Au-delà de cette période, les oeuvres entrent dans le domaine public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pouvoir apporter une preuve de l'existence de l'oeuvre à une date donnée, soit en ayant effectuée préalablement un dépôt auprès d'un organisme habilité, soit en ayant rendue l'oeuvre publique et en étant en moyen de le prouver.

Article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif  et opposable à tous.  Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

 

Droit d'auteur et copyright©

Le terme "copyright" désigne la notion de droit d'auteur dans la loi américaine (dans le Titre 17 du United States Code). Contrairement au droit d'auteur en vigueur en France, un dépôt est nécessaire afin de le faire valoir aux Etats-Unis. Les oeuvres ayant fait l'objet d'un dépôt de copyright peuvent ainsi afficher le symbole ©, suivi de l'année de publication, puis du nom de l'auteur (ou de la société ayant déposé le copyright).

Ce formalisme est autorisé en France dans la mesure où il s'applique à toute oeuvre soumise au droit d'auteur. Les mentions "Copyright", © ou "Tous droits réservés" n'ont pas pour autant d'influence sur la protection de l'oeuvre et permettent uniquement de jouer un rôle informatif vis-à-vis du public. D'autre part l'absence de sigle ou de mention du droit d'auteur ne signifie pas que l'oeuvre n'est pas protégée !

Ainsi tous les éléments présents sur Internet (images, vidéos, extraits sonores, textes) sont soumis de facto au droit d'auteur, même si leur accès est libre et gratuit et qu'aucune mention ne précise qu'ils sont protégés !

Il est essentiel lors de toute utilisation d'une oeuvre ou d'une partie d'une oeuvre d'avoir le consentement de son auteur, au risque sinon d'être condamné à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon.

 

Droit moral et patrimonial

En terme de droits d'auteur, l'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle distingue en réalité deux types de droits :

le droit patrimonial s'exerçant pendant toute la vie de l'auteur et transmissible à ses héritiers les 70 années suivantes.

le droit moral reconnaissant la paternité d'une oeuvre à son auteur sans limite de durée.

 

Droit moral

Le droit moral permet à l'auteur de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre (art. L. 121-1). Il s'agit d'un droit imprescriptible (c'est-à-dire d'une durée illimitée), inaliénable (il ne peut être cédé à un tiers) et perpétuel (il est transmissible aux héritiers).

Ainsi, lorsqu'une oeuvre tombe dans le domaine public, il est impératif lors de son utilisation de citer son nom et celui de son auteur ainsi que d'en respecter l'intégrité, au risque sinon de se voir réclamer des dommages et intérêts par les héritiers !

 

Droit patrimonial

Le droit patrimonial est le droit exclusif d'exploitation accordé à l'auteur, lui permettant éventuellement d'en tirer un profit par cession de :

droit de représentation, permettant d'autoriser ou non la diffusion publique de l'oeuvre. Sont notamment cités à titre d'exemple dans le Code de la Propriété Intellectuelle la récitation publique, la présentation publique, la projection publique, la télédiffusion; la diffusion au travers de réseau informatique rentre dans ce même cadre.

droit de reproduction, permettant d'autoriser ou non la reproduction de l'oeuvre.

Les droits de représentation et de reproduction sont cessibles par contrat écrit rédigé par l'auteur précisant les conditions et la durée de la session des droits. La session des droits sur une oeuvre peut ainsi conduire à une rémunération obligatoirement proportionnelle aux recettes de l'exploitation.

 

Limites

Des exceptions existent tout de même lorsque l'oeuvre est divulguée, c'est-à-dire que l'auteur ne peut s'opposer à  :

la représentation privée et gratuite dans un cercle de famille.

la copie ou reproduction réservée à un usage strictement privé du copiste.

la publication d'une citation ou d'une analyse de l'oeuvre, dans la mesure où celle-ci est brève et justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, de l'œuvre.

la parodie et la caricature.

 

 

La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs,

dite loi Chatel a été publiée au journal officiel le 4 janvier 2008.

On rappellera que le texte intègre toute une série de mesures destinées à rééquilibrer les rapports de force entre les consommateurs avec les FAI, les cyberboutiques ou à éradiquer les pratiques déloyales ou agressives. Autre mesure clef, le texte rend le Code de la consommation applicable d'office, ce qui fait qu'un point de droit qui n'aurait pas été soulevé par un consommateur dans un litige, devra l'être impérativement par le juge. Précisions de rigueur, les mesures concernant les FAI et la vente à distance ne sont applicables qu'à compter du 1er juin 2008.

Date de limite de livraison

Pour tous les contrats passés à distance, le cybermarchand aura l'obligation d'indiquer une date limite à laquelle il assurera la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. L'information sur les délais de livraison devra être indiquée avant la conclusion du contrat. Finies donc les mauvaises surprises, une fois le numéro de carte bleue fourni.

Et s'il ne respecte pas cette échéance et encaisse un retard de 7 jours, la vente pourra être annulée à la demande du client qui se fera donc rembourser intégralement après une lettre recommandée avec accusé de réception. Finies encore les commandes gelées pour cause de rupture de stock et les promesses trop facilement faites.

Droit de rétractation


De même, le vendeur devra informer de l'existence d'un droit de rétractation, ce qui était déjà le cas, mais surtout de ses limites éventuelles et « dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation. »

En cas de droit de rétractation, les remboursements se feront principalement par moyens de paiement (et non plus par bons d'achat et autres mesures destinées à capter le chaland trop facilement). Néanmoins, le professionnel pourra toujours proposer ce type d'alternatives, au libre choix du consommateur.

Les contrats de vente en ligne devront indiquer impérativement « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec [le vendeur] ». Les numéros « pompe à lait » qui n'aboutissent jamais vers un téléconseiller sont donc théoriquement interdits (si la preuve est rapportée…). Ces numéros ne seront plus surtaxés, tout comme ceux permettant de suivre l'exécution d'une commande, ou faire jouer la garantie.

C. Contre les pratiques déloyales ou agressives

Le texte intègre en outre toute une série de mesures nouvelles transposant (avec retard) une directive européenne sur certaines pratiques. Ces pratiques étaient déjà condamnées en France, mais l'intervention européenne permet d'unifier les législations dans le grand espace européen. Ces mesures ne sont pas propres au commerce électronique ou aux FAI et autres opérateurs de télécom, mais elles s'appliquent nécessairement à ce secteur.

Sont ainsi interdites les pratiques commerciales dites déloyales : celles qui, par exemple, reposent sur des allégations ou présentations fausses sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien et du service proposés. Sont également sanctionnées, les fausses annonces promotionnelles dont sont très friands certains sites, ou encore les fausses indications sur le traitement des réclamations ou les droits du consommateur.

D. Le code de la consommation est désormais applicable d'office

Enfin, une dernière mesure importante proposée par le sénateur Gerard Cornu est à souligner : c'est la possibilité pour un juge de repérer d'office toutes les dispositions du code de la consommation malmenées dans un litige.

Le nouvel article qui entrera en application, une fois la loi publiée au Journal Officiel sera l'article L. 141.4 selon lequel : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». La mesure est importante en ce qu'elle donne un sérieux coup de main à la vigilance des consommateurs sur ces questions complexes.

____________________________________________________________________________

LOI


LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1)

NOR: ECEX0768213L

Version consolidée au 05 janvier 2008


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 47 (V)
Modifie Code de commerce. - art. L442-2 (V)

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de commerce. - art. L441-7 (V)

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L138-9 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (V)

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de commerce. - art. L441-2-1 (V)
Modifie Code rural - art. L632-3 (V)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de commerce. - art. L442-9 (V)

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de commerce. - art. L442-10 (V)

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de commerce. - art. L441-6 (V)

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de commerce. - art. L442-6 (V)

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de commerce. - art. L441-5 (V)
Modifie Code de commerce. - art. L442-3 (V)
Modifie Code de commerce. - art. L443-3 (V)

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de commerce. - art. L443-1 (V)

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L221-9 (VT)

  • TITRE II : MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT
    • Chapitre Ier : Mesures relatives au secteur des communications électroniques

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la consommation - art. L121-84-1 (VD)
Crée Code de la consommation - art. L121-84-2 (VD)

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la consommation - art. L121-84-3 (VD)

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la consommation - art. L121-84-4 (VD)

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L35-2 (V)
Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L35-3 (V)

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la consommation - art. L121-84-5 (VD)
Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L44 (V)

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la consommation - art. L121-84-6 (VD)
Crée Code de la consommation - art. L121-84-7 (VD)

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la consommation - art. L121-84-8 (VD)
Crée Code des postes et des communications électroni... - art. L34-8-2 (VD)

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la consommation - art. L121-84-10 (VD)
Crée Code de la consommation - art. L121-84-9 (VD)

Article 20 En savoir plus sur cet article...

Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation et l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin 2008.
Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à cette date.
L'article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
L'article L. 121-84-7 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la consommation - art. L121-85 (V)

Article 22 En savoir plus sur cet article...

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 36

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 45

III.-Le I prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.
IV.-Le Gouvernement organisera un débat au Parlement avant toute mise en oeuvre du présent article.

    • Chapitre II : Mesures relatives au secteur bancaire

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code monétaire et financier - art. L312-1-3 (V)

Article 24 En savoir plus sur cet article...

I.- A modifié les dispositions suivantes :

Code monétaire et financier

Art. L312-1-1

II.-Un premier récapitulatif est porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier 2009.

Article 25 En savoir plus sur cet article...

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la consommation

Art. L312-8


II.-Les obligations fixées par le 2° ter et le 4° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008.

Article 26 En savoir plus sur cet article...

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la consommation

Art., Art. L312-14-2

II.-L'article L. 312-14-2 du code de la consommation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date.

    • Chapitre III : Dispositions diverses

Article 27 En savoir plus sur cet article...

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code des assurances

Art. L112-9

II.-L'article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la consommation - art. L121-20-3 (V)

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 19 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L121-18 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L121-19 (V)

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la consommation - art. L121-18 (V)

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la consommation - art. L121-20-1 (V)

Article 32 En savoir plus sur cet article...


Les articles 28, 29, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er juin 2008.

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la consommation - art. L136-1 (V)

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la consommation - art. L141-4 (V)

  • TITRE III : HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L'ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L'ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE

Article 35 En savoir plus sur cet article...

I.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution , le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :
1° A la refonte du code de la consommation , afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II.-L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III.-Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

Article 36 En savoir plus sur cet article...


I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Donner aux agents mentionnés à l' article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;
2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la consommation - Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête. (V)
Crée Code de la consommation - art. L218-1-1 (V)

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la consommation - Sous-section 2 : Mesures relatives aux établiss... (V)
Crée Code de la consommation - art. L218-5-1 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L221-6 (V)

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 19 (V)
Modifie Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 20 (V)
Crée Code de la consommation - Chapitre préliminaire : Pratiques commerciales... (V)
Modifie Code de la consommation - Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses e... (V)
Crée Code de la consommation - Section 5 : Pratiques commerciales agressives. (V)
Crée Code de la consommation - Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeu... (V)
Crée Code de la consommation - Sous-section 2 : Publicité. (V)
Crée Code de la consommation - art. L120-1 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L121-1 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L121-15-2 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L121-2 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L121-3 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L121-5 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L121-6 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L121-7 (V)
Crée Code de la consommation - art. L122-11 (V)
Crée Code de la consommation - art. L122-12 (V)
Crée Code de la consommation - art. L122-13 (V)
Crée Code de la consommation - art. L122-14 (V)
Crée Code de la consommation - art. L122-15 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L122-6 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L141-1 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L141-2 (V)

  • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 40 En savoir plus sur cet article...


Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 3 janvier 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le secrétaire d'Etat

chargé de la consommation

et du tourisme,

Luc Chatel


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-3 .

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 351 ;

Rapport de M. Michel Raison, au nom de la commission des affaires économiques, n° 412 ;

Avis de M. Bernard Pancher, au nom de la commission des lois, n° 408 ;

Discussion les 20, 21, 22, 26 et 27 novembre 2007 et adoption, après déclaration d'urgence, le 27 novembre 2007 (TA n° 57).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 109 (2007-2008) ;

Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, n° 111 (2007-2008) ;

Discussion les 13 et 14 décembre 2007 et adoption le 14 décembre 2007 (TA n° 32).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 508 ;

Rapport de M. Michel Raison, au nom de la commission mixte paritaire, n° 510 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2007 (TA n° 75).

Sénat :

Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, n° 142 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2007 (TA n° 44).

 

 

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